Contrat Madelin



 

Loi Madelin

     

Public Visé

     

Cadre fiscal

     

Texte de loi

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrat Madelin, retraite indépendant

 


 

 

Loi n° 94-126 du 11 février 1994,
relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle

Sources Légifrance


Titre Ier - Simplification de formalités administratives imposées aux entreprises
Art. 1er. -
Les dispositions du présent titre sont applicables aux relations entre, d'une par, les entreprises et, d'autre part, les administrations de l'État, les Établissements publics de l'État à caractère administratif, les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics à caractère administratif, les personnes privées chargées d'un service public administratif, à l'exception des ordres professionnels, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou visés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail et les organismes chargés de la tenue d'un registre de publicité légale, y compris les greffes.

Art. 2. -
Sous réserve de l'application des dispositions relatives à l'exercice des professions ou activités réglementées, l'obligation pour une entreprise de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d'une Administration, personne ou organisme visés à l'article 1er est légalement satisfaite par le dépôt ladite entreprise est tenue de remettre aux administrations, personnes ou organismes visés à l'article 1er.
Ce dossier unique est déposé auprès d'un organisme désigné à cet effet, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, et vaut déclaration près du destinataire dès lors qu'il est régulier et complet à l'égard de celui-ci.

Art. 3. -
Dans ses relations avec les administrations, personnes ou organismes visés à l'article 1er, une entreprise ne peut être tenue d'indiquer un numéro d'identification autre que le numéro unique attribué dans des conditions fixées par décret. Un identifiant spécifique peut être utilisé à titre complémentaire, notamment pour certaines activités soumises à déclaration ou autorisation préalables, dans des conditions fixées par décret.
L'entreprise ne peut être tenue de mentionner un autre numéro dans ses papiers d'affaires tels que factures, notes de commandes, tarifs, documents publicitaires et récépissés concernant ses activités.

Art. 4. -
I. - Toute déclaration d'une entreprise destinée à une administration, personne ou organisme visés à l'article 1er peut être faite par voie électronique, dans les conditions fixées par voie contractuelle.
Ce contrat précise notamment, pour chaque formalité les règles relatives à l'identification de l'auteur de l'acte, à l'intégrité à la lisibilité et à la fiabilité de la transmission, à sa date et à son heure, à l'assurance de sa réception ainsi qu'à sa conservation.
La réception d'un message transmis conformément aux dispositions du présent article tient lieu de la production d'une déclaration écrite ayant le même objet.
II. - Lorsque la transmission d'une déclaration écrite entre une entreprise et une administration, personne ou organisme visés à l'article 1er est soumise à une date limite d'envoi, le cachet de la poste fait foi de la date de cet envoi.
III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux déclarations relatives à la création de l'entreprise, à la modification de sa situation où à la cessation de son activité.
Titre II Simplification de la vie sociale des entreprises
• Entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée.

Art. 5. -
La première phrase du premier alinéa de l'article 36-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est supprimée.

Art. 6. -
Au troisième alinéa de l'article L. 575 du code de la santé publique, les mots: "entre eux", sont remplacés par les mots: "individuellement ou entre eux".

Art. 7. -
Le premier alinéa de l'article 35 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé: "Le capital de cette société doit être de 50 000 F au moins. Il est divisé en parts sociales égales."

Art. 8. -
Le premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé: "Les décisions sont prises en assemblée. Toutefois, les statuts peuvent stipuler qu'à l'exception de celles prévues au premier alinéa de l'article 56 de la présente loi, toutes les décisions ou certaines d'entre elle pourront être prises par consultation écrite des associés ou pourront résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte."

Art. 9. -
Le deuxième alinéa de l'article 69 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé: "La transformation en société anonyme est décidée à la majorité requise pour la modification des statuts. Toutefois elle peut être décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent cinq millions de francs.
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Sociétés par actions

Art. 10. -
Le premier alinéa de l'article 72-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé: "En cas de transformation en société anonyme d'une société d'une autre forme, un ou plusieurs commissaires à la transformation chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, sont désignés, sauf accord unanime des associés par décision de justice à la demande des dirigeants sociaux ou de l'un d'eux. Les commissaires à la transformation peuvent être chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la société mentionnée au troisième alinéa de l'article 69; dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul rapport. Ces commissaires sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article 220. Le commissaire aux comptes de la société peut être nommé commissaire à la transformation. Le rapport est tenu à la disposition des associés."

Art. 11. -
Les deux premiers alinéas de l'article 89 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé: "La société anonyme est administrée par un conseil d'administration composé de
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux déclarations relatives à la création de l'entreprise, à la modification de sa situation où à la cessation de son activité.

Art. 12. -
I. - La première phrase du premier alinéa de l'article 93 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigée: "Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif: il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail."
II. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 93 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est supprimée.

Art. 13. -
I. - L'article 129 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé: "Art. 129. - Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui est limité à vingt-quatre."
II. - L'article 152 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé:
"Art. 152. - En cas de fusion de sociétés anonymes, le nombre de membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, pourra dépasser le nombre de vingt-quatre, prévu aux articles 89 et 129, pendant un délai de trois ans à compter de la date de la fusion fixée à l'article 372-2, sans pouvoir être supérieur à trente.
"Cette disposition s'applique également aux conseils d'administration constitués antérieurement à l'entrée en vigueur de la disposition prévue à l'alinéa précédent, à la suite d'une opération de fusion entre deux société administrées par un conseil d'administration."

Art. 14. -
Le premier alinéa de l'article 142 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
"Les membres du conseil de surveillance ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles visées aux articles 138, 140 et 141 et, le cas échéant, celles dues au titre d'un contrat de travail correspondant à un emploi effectif.
"Le nombre des salariés de la société, y compris ceux élus conformément aux dispositions des articles 137-1 et 137-2 membres du conseil de surveillance, ne peut dépasser le tiers des membres en fonction."

Art. 15. -
I. - L'article 378 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est abrogé.
II. - L'article 377 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé: "En outre, les commissaires à la fusion apprécient sous leur responsabilité la valeur des apports en nature et les avantages particuliers et établissent à cet effet le rapport prévu à l'article 193."
III. - L'article 378-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée: "L'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue au vu du rapport d'un commissaire aux apports, conformément aux dispositions de l'article 193."
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Registre du commerce et des sociétés

Art. 16. -
Le quatrième alinéa de l'article 1394 du code civil est ainsi rédigé: "En outre, si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage et ses modifications doivent être publiés, à son initiative et sous les sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives au registre du commerce et des sociétés."

Art. 17. -
La dernière phrase du premier alinéa de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce et des sociétés est ainsi rédigée: "Elle doit, préalablement au dépôt de sa demande, notifier par écrit au bailleur ou au syndicat de la copropriété son intention d'user de la faculté prévue au présent alinéa."

Art. 18. -
I. - Le premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé: "Il est procédé à l'immatriculation de la société après vérification par le greffier du tribunal compétent de la régularité de sa constitution dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives au registre du commerce et des sociétés.

II. - La deuxième phrase du troisième alinéa de ce même article est supprimée.

Art. 19. -
Le début du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce est ainsi rédigé: "Sauf s'il résulte d'une opération de fusion ou de scission soumise aux dispositions des articles 375 à 389-I de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, tout apport de fonds de commerce... (Le reste sans changement.)
Titre III Simplification des obligations comptables et dispositions fiscales
Obligations comptables des petites entreprises

Art. 20. -
I. - Il est inséré, dans le titre II du livre Ier du code de commerce, une section I intitulée: "Des obligations comptables applicables à tous les commerçants."
II. - Après l'article 17 du même code, il est inséré une section 2 ainsi rédigée:
"Section 2 "Des obligations comptables applicables à certains commerçants personnes physiques
"Art. 17-1. - Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 83 les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice et ne pas établir d'annexe.
"Art. 17-2. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent inscrire au compte de résultat, en fonction de leur date de paiement, les charges dont la périodicité n'excède pas un an, à l'exclusion des achats.
Art. 17-3. - Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 12, les personnes physiques placées sur option de ou plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent procéder à une évaluation simplifiée des stocks et des productions en cours, selon une méthode fixée par décret.
Art. 17-4. - Par dérogation aux dispositions des articles 8 à 17, les personnes physiques soumises à un régime forfaitaire d'imposition peuvent ne pas établir de comptes annuels; elles doivent, dans des conditions fixées par décret, enregistrer au jour le jour les recettes encaissées et les dépenses payées, établir un relevé en fin d'exercice des recettes encaissées et des dépenses payées, des dettes financières, des immobilisations et des stocks évalués de manière simplifiée.
"Toutefois, lorsqu'elles sont soumises au régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts les personnes physiques inscrites au registre du commerce et des sociétés peuvent ne tenir qu'un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre est tenu."
"III. - Le quatrième alinéa de l'article 8 du code de commerce est abrogé.

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Art. 21. -
Le 4 de l'article 50-0 du code général des impôts est ainsi rédigé: "4. Les entreprises visées au I qui n'ont pas exercé l'option visée au 5 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre mentionnant le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre est tenu."

Dispositions fiscales relatives à l'entreprise individuelle et à la petite et moyenne entreprise

Art. 22. -
I. - Le second alinéa du I de l'article 154 du code général des impôts est ainsi rédigé: "Pour les adhérents des centres et associations de gestion agréées, la déduction prévue au premier alinéa est admise dans la limite d'une rémunération égale au plus à trente six fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance."
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.

Art. 23. -
Le 3 de l'article 158 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé: "Pour l'imposition des revenus des années 1994 et suivantes, l'abattement prévu au neuvième alinéa du présent 3 s'applique également aux produits des parts de société ou d'exploitation agricole à responsabilité limitée et des parts bénéficiaires ou de fondateur lorsque ces parts sont émises par de sociétés ou exploitations soumises à l'impôt sur les sociétés et que les produits sont encaissés par des personnes détenant, directement ou indirectement moins de 35 p. 100 des droits sociaux dans la société distributrice. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement."

Art. 24. -
I. - L'article 154 bis du code général des impôts est ainsi rédigé:
"Art. 154 bis. - Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, invalidité, décès, maladie et maternité il en est de même des cotisations volontaires de l'époux du commerçant du professionnel libéral ou de l'artisan qui collabore effectivement à l'activité de son conjoint sans être rémunéré et, sous réserve des dispositions des 5e et 6e de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale, sans exercer aucune autre activité professionnelle.
"Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, prévues par l'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place ans les conditions fixées par les articles L. 635-1 et L. 644-1 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme.
"Les versements aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse obligatoire ainsi que les cotisations visées au précédent alinéa sont déductibles dans la limite de 19 p. 100 d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. A l'intérieur au titre des régimes de prévoyance complémentaires et de perte d'emploi subie mentionnés à l'alinéa précédent ne peut excéder respectivement 3 p. 100 et 1,5 p. 100 de la somme susvisée."
II. - Les prestations servies par les régimes ou au titre des contrats visés au deuxième alinéa de l'article 154 bis du code général des impôts sous forme de revenus de remplacement sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire.
Les prestations servies sous formes de rentes ou pour perte d'emploi subie sont imposables dans la catégorie des pensions dans les conditions fixées au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts.
III. - Les dispositions du I et du II ci-dessus sont applicables aux cotisations et aux prestations versées à compter de la date de publication de la présente loi.

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Art. 25. -
Il est inséré dans le code général des impôts, un article 163 octodecies A ainsi rédigé:
"Art. 163 octodecies A. - I. - Lorsqu'une société constituée à compter du 1er janvier 1994 se trouve en cessation de paiement dans les cinq ans qui suivent sa constitution, les personnes physiques qui ont souscrit e numéraire à son capital peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription, après déduction éventuelle des sommes récupérées.
"La déduction est opérée, dans la limite annuelle de 100 000 F, sur le revenu net global de l'année au cours de laquelle intervient la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement visé aux articles 69 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ou la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la même loi, ou le jugement de clôture de la liquidation judiciaire."
La limite annuelle de 100 000 F est doublée pour les personnes mariées soumises à une imposition commune.
"II. - Les souscriptions en numéraire doivent avoir été effectuées directement au profit de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui remplissent les conditions mentionnées à l'article 44 sexies.
"Ne peuvent ouvrir droit à déduction:
"1° Les souscriptions qui ont donné droit à l'une des déductions prévues aux articles 62, 83 (2e quater), 83 bis, 83 ter 163 quinquies A, 163 septdecies ou à l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 terdecies A;
"2° Les souscriptions effectuées par les personnes appartenant à un foyer fiscal qui bénéficie de la déduction du revenu imposable des sommes versées au titre de l'exécution d'un engagement de caution souscrit au profit de la société mentionnée au I;
"3° Les souscripteurs effectuées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé l'une des condamnations mentionnées aux articles 180, 181, 182, 188, 189, 190, 192, 197 ou 201 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.
"II bis. - Le régime fiscal défini au I s'applique dans les mêmes limites, aux souscriptions en numéraire par des personnes physiques, à une augmentation de capital réalisée à compter du 1er janvier 1994, par une société dans le cadre d'un plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise et arrêté conformément aux dispositions de l'article 61 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.
"Sous réserve des exclusions visées aux 1, 2° et 3° du II. la déduction intervient si la société se trouve en cassation de paiement dans les cinq ans suivant la date du plan de redressement visé à l'alinéa précédent.
"La société en difficulté doit être soumise à l'impôt sur les sociétés et exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies.
"III. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations mises à la charge des sociétés ou de leurs représentants légaux et des souscripteurs."

Art. 26. -
I. - Il est inséré, dans le code général des impôts un article 199 terdecies OA ainsi rédigé:
"Art. 199 terdecies OA. - I. - A compter de l'imposition des revenus de 1994, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenue égale à 25 p. 100 des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées.
"L'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies
"a) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies;
"b) En cas d'augmentation de capital, le chiffre d'affaires hors taxes de la société n'a pas excédé 140 millions de francs ou le total du bilan n'a pas excédé 70 millions de francs au cours de l'exercice précédent:
"c) Plus de 50 p. 100 des droits sociaux attachés aux actions ou parts de la société sont détenus directement, soit uniquement par des personnes physiques, soit par une ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi qu'entre conjointes, ayant pour seul objet de détenir des participations dans une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions du "a et du b.
"II. - Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 F pour les contribuables célibataires veufs ou divorcés et de 40 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
"III. - Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux articles 62, 83 (2° quater), 83 bis, 83 ter, 163 quinquies A et 163 septdecies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 terdecies A n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I. Le bénéfice de cette réduction d'impôt est exclusif du bénéfice des dispositions des articles 163 octodecies et 163 octodecies A.
Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D.
"IV. - Lorsque ou partie des actions ou parts ayant donne lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues, dans la limite du prix de cession. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports en numéraire aux souscriptions.
"Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
"V. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés."
II. - Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 terdecies du code général des impôts est supprimé à compter de l'imposition des revenus de 1994.

Art. 27. -
I. - Au premier alinéa de l'article 199 quater B du code général des impôts, les mots: "plafonnée à 4 000 F" sont remplacés par les mots "plafonnée à 6 000 F". Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 1994.
II. - Le second alinéa du même article est ainsi rédigé: "Cette réduction d'impôt est maintenue également pour la première année d'application de plein droit du régime réel normal ou simplifié d'imposition des bénéfices agricoles."

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Art. 28. -
Après le quatrième alinéa de l'article 199 quater E du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: "Une réduction d'impôt s'applique également aux dépenses de formation exposées par les mêmes contribuables au cours des années 1994 à 1996 dans les conditions visées aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Sont également prises en compte les dépenses exposées au profit du conjoint collaborateur du chef d'entreprise, au sens de l'article 1er de la loi n° 82- 596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoint collaborateur du chef d'entreprise, au sens de l'article 1er de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale. Cette réduction d'impôt est égale à 35 p. 100 des dépenses exposées chaque année. Le montant des dépenses retenues pour le calcul de la réduction d'impôt ne peut excéder 10 000 F au cours de cette période triennale."

Art. 29. -
I. - Au 2 de l'article 302 ter du code général des impôts, après les mots: "Sont exclues du régime du forfait:", sont insérés les mots: "les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8, à l'exception des sociétés civiles soumises au régime du bénéfice forfaitaire agricole dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 et qui sont visées au 2 de l'article 206;".
Cette disposition s'applique pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.
II. - Au VI de l'article 302 septies A bis du code général des impôts les mots "entreprises soumises "sont remplacés par les mots: "exploitants individuels et des sociétés visées à l'article 239 quater A soumis".
Cette disposition s'applique pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.
III. - A l'article 302 septies A ter A du code général des impôts, les mots: "contribuables relevant de l'impôt sur le revenu et" sont remplacés par les mots: "exploitants individuels et les sociétés visées à l'article 239 quater A".
Cette disposition s'applique pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.

Art. 30. -
I. - Les cinq premiers alinéas de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés:
"Sous peine de nullité de l'imposition la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne
"1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts;
"2° Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas la limite prévue au b du II de l'article 69 du code général des impôts."
II. - Ces dispositions s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a eu lieu à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 31. -
I. - Pour l'application des dispositions du I de l'article 93 quater du code général des impôts aux immeubles acquis dans les conditions prévues au 6 de l'article 93 du même code et précédemment donnés en sous-location, l'imposition de la plus-value consécutive au changement de régime fiscal peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la transmission de l'immeuble ou, le cas échéant, la transmission ou le rachat de tout ou partie des titres de la société propriétaire de l'immeuble ou sa dissolution.
II. - Cette disposition s'applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1990.
III. - L'acte qui constate le transfert de propriété des immeubles mentionnés au I consécutivement à l'acceptation de la promesse unilatérale de vente doit indiquer si le nouveau propriétaire, ou les associés s'il s'agit d'une société, demandent le report de l'imposition de la plus-value dans les conditions prévues au I. A défaut, les dispositions du I ne sont pas applicables.
IV. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article notamment les obligations déclaratives des contribuables.

Titre IV
Mesures de simplifications et d'amélioration de la protection sociale
Formalités prescrites en matière sociale

Art. 32. -
I. - Les données relatives aux rémunérations ou gains et aux effectifs, que les employeurs sont tenus de transmettre aux organismes gérant des régimes de protection sociales relevant de la sécurité sociale et du code rural ou visés aux articles L. 1223-16 et L. 351-21 du code du travail, font l'objet d'une seule déclaration établie sur un support unique et adressée à un unique destinataire.
La déclaration instituée à l'alinéa précédent dispense les employeurs concernés de toute autre déclaration auxdits organismes, à l'exception de la déclaration annuelle des données sociales prescrite par les articles 87 et 87 A du code général des impôts.
II. - Avant le 1er janvier 1996, des conventions passées par les organismes visés au premier alinéa du I du présent article déterminent les modalités de mise en oeuvre des procédures de déclaration sur support unique instituées au même alinéa. Ces conventions peuvent prévoir des périodes d'expérimentation entre la date de promulgation de la présente loi et le ber juillet 1995. Elles comportent des clauses obligatoires.
III. - Un décret en conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les dispositions du I entreront en vigueur après la passation des conventions prévues au II.
Dispositions d'ordre social relatives à l'entreprise individuelle

Art. 33. -
I. - Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 5 ainsi rédigée:
"Section 5 "Cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
"Art. L. 131-6. - Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.
"Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déductions, abattements et exonérations mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies et 44 septies, au deuxième alinéa de l'article 154 bis; au 4 bis de l'article 158 et aux articles 238 bis HA et 238 bis HC du code général des impôts. Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du I de l'article 39 du code général des impôts et des plus-values et moins-values à long terme.
"Les cotisations sont calculées, chaque année à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Elles font l'objet d'un ajustement provisionnel calculé en pourcentage du revenu professionnel de l'année précédente. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
"Par dérogation au précédent alinéa, la cotisation peut, à la demande de l'assuré, être calculée à titre provisionnel sur la base d'une assiette forfaitaire inférieure, dès lors que les éléments d'appréciation fournis par celui-ci sur l'importance de ses revenus professionnels, au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, établissent que ces revenus sont inférieurs à l'assiette retenue en application de cet alinéa."
II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé: "La contribution est assise à titre provisionnel sur le revenu de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due."
III. - Les premier à troisième alinéas de l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé: "Les cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants sont calculées conformément aux dispositions de l'article L. 131-6."
IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale est abrogé.
V. - Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé: "Les cotisations sont définies conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 et calculées dans la limite d'un plafond, dans des conditions déterminées par décret."

 

 

 

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